27.5. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale un rapport de ses activités en vertu de la présente loi pour chaque exercice financier, au plus tard le 30 septembre suivant la fin de cet exercice. Si l’Assemblée ne siège pas, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux.
2021, c. 132021, c. 13, a. 1391.